Conditions générales d’utilisation

CONDITIONS GENERALES
L’équipement objet du présent contrat peut être composé indifféremment de matériels, d’exemplaires de logiciels ou encore de matériels et d’exemplaires de logiciels. Les dispositions du présent contrat spécifiques à ces matériels et exemplaires de logiciels trouveront en conséquence à s’appliquer en fonction de la composition exacte de l’équipement effectivement loué. Par commodité de lecture, dans les articles suivants il sera utilisé le terme « logiciel(s) » pour désigner les exemplaires de logiciels précités, sauf à ce que le sens de la phrase ne conduise à devoir retenir une définition différente pour ce terme.

ART.1-COMMANDE : Le locataire certifie l’exactitude de tous les renseignements fournis au bailleur pour la mis en place du présent contrat. Il reconnait avoir choisi librement l’équipement qu’il désire louer, ainsi que son fournisseur, et avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes spécifications techniques, garanties conventionnelles et conditions de la commande qu’il a passé auprès de ce dernier et notamment le délai de livraison. Les loyers prévus au contrat pourront être révisés par le bailleur au moment de la prise d’effet du contrat, en cas d’évolution du taux de référence tel que défini dans les conditions générales entre le jour de l’accord de financement et le jour de la livraison.

ART.2-LIVRAISON-LOYERS : Le locataire prend livraison de l’équipement à ses frais et risques, hors la présence du bailleur qui n’encourt aucune responsabilité. Le fait d’en prendre possession implique que le locataire reconnaît la conformité et le parfait état de cet « équipement. Les frais relatifs au transport, à l’installation, à la mise en marche et à l’obtention des accessoires incombent au locataire. Le règlement peut intervenir après remise du procès-verbal de livraison-réception, ou de la facture définitive établie au nom du bailleur, sur laquelle le locataire doit porter la mention suivante datée et signée : « bon pour paiement, le….(date de livraison) ……». La location prend effet à compter de la date de livraison de l’équipement. Sauf stipulations particulières différentes, les loyers mentionnés aux conditions particulières sont déterminés pour une livraison le 1er du mois. En cas de livraison à une autre date, les loyers et la durée mentionnés aux conditions particulières débutent le 1er jour du mois (ou du trimestre civil, en cas de périodicité trimestrielle des loyers) qui suit la livraison de l’équipement. Entre la date de livraison et le 1er jour du mois (ou du trimestriel tel que précité) qui suit la livraison de l’équipement le locataire est redevable d’un loyer d’utilisation qui restera définitivement acquis au bailleur. Ce loyer d’utilisation est calculé sur la base du montant du loyer stipulé aux conditions particulières au prorata du temps écoulé entre la date de livraison et le 1er jour du mois (ou du trimestre tel que précité) qui suit la livraison de l’équipement et sera dû sauf stipulations contraires en même temps que le premier loyer. Le bailleur peut considérer la commande et l’accord de location comme annulés à défaut de remise d’un des documents précités conforme dans les trois mois de la date de l’accord de location. Si le locataire refuse de prendre livraison de l’équipement ou si l’équipement n’a pas été mis à sa disposition par le fournisseur à la date convenue, il doit en informer le bailleur par courrier recommandé avec AR. S’il constate la non-conformité ou le mauvais fonctionnement de l’équipement, il doit informer, sans délai, le fournisseur par courrier recommandé avec AR, énumérant la non-conformité et le mauvais fonctionnement, et en adresser une copie au bailleur en précisant qu’il s’interdit de conserver l’équipement. Dans le cas de refus de prendre livraison de l’équipement, de défaut de mise à disposition par le fournisseur à la date convenue, ou si le bailleur invoque la péremption de la commande, le locataire fait son affaire de la restitution au bailleur de toutes sommes déjà versées (acomptes, prix de vente de l’équipement,), notamment au fournisseur, majorées des intérêts décomptés, depuis la date de règlement jusqu’à celle de son remboursement par le locataire, au taux de référence. Le locataire garantit par les présentes le bailleur de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées à cette occasion contre lui à raison des droits et recours du fournisseur et sera redevable, en outre, d’une indemnité fixée à 10% du montant de la condamnation.

ART.3-INSTALLATION-PROPRIETE : Le locataire doit informer le bailleur du lieu d’installation de l’équipement. Il s’interdit de transporter l’équipement hors de France et doit obtenir l’autorisation du bailleur pour un déplacement dans un département ou territoire d’Outre-mer. Le locataire ne peut pas, sans l’accord écrit du bailleur, concéder ou donner en location tout ou partie de l’équipement, céder ou apporter le droit au contrat ou remettre tout ou partie de l’équipement à un tiers. Si le local dans lequel est installé l’équipement n’appartient pas au locataire, ce dernier doit notifier au propriétaire que l’équipement appartient au bailleur. De même le locataire est tenu de notifier aux créanciers nantis et hypothécaires qu’il n’est pas propriétaire de l’équipement objet du présent contrat, sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard du bailleur et/ou du propriétaire des droits d’auteur des logiciels. Le locataire doit conserver l’équipement libre de tout droit, inscription, nantissement et autre sureté. En cas d’atteinte directe ou indirecte par quelconque audit, droit de propriété, le locataire doit en aviser immédiatement le bailleur, prendre à ses frais toutes mesures pour faire connaître ledit droit et faire cesser ladite atteinte, notamment, par obtention d’une main levée. Il est responsable de tout dommage qui peut résulter du défaut ou du retard de l’information du bailleur. Toutes pièces remplacées ou accessoires incorporés, qui ne doivent en aucune façon nuire aux caractéristiques notamment techniques de l’équipement, deviennent de plein droit et sans dédommagement, propriété du bailleur. A ce titre, le locataire doit veiller à préserver la même disponibilité des droits de propriété du bailleur concernant toutes pièces ou éléments de l’équipement qui viennent en remplacement de ceux existants.

ART.4-UTILISATION-ENTRETIEN : Le locataire assume l’entière responsabilité de l’usage fait de l’équipement loué, et de sa mise en service muni des conditions des licences d’utilisation afférentes aux logiciels, documents, inscriptions et matériels requis par la réglementation en vigueur. D’une manière générale, le locataire doit remplir toutes obligations administratives et fiscales et se conformer en toutes circonstances aux lois et règlements afférents à la détention et à l’utilisation de l’équipement loué. Pendant toute la durée de la location, le locataire a également la charge de l’entretien de la maintenance et des réparations de l’équipement loué de manière à en assurer constamment le bon état général et de fonctionnement. Il prend à sa charge tous les coûts qui peuvent résulter de l’obligation de mettre en conformité les équipements aux dites réglementations, que cette obligation incombe au bailleur ou au locataire. Le bailleur peut procéder ou faire procéder à toute inspection de l’équipement et vérification de son fonctionnement. Le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer, ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part du bailleur en cas de défaut de rendement ou d’insuffisance technique de l’équipement, ainsi qu’en cas de non utilisation de l’équipement, pour quelque cause que ce soit. Il doit accomplir au lieu et place du bailleur toute formalité imposée aux propriétaires ou aux utilisateurs de l’équipement, le bailleur lui donnant en tant que de besoin mandat à cet effet. Le locataire assure le financement et l’organisation de l’élimination des déchets issus de l’équipement. Toute disposition contraire est inopposable au bailleur. Le locataire est seul responsable des déclarations et paiements de tous droits, taxes et redevances concernant l’équipement.

ART. 5 - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LICENCE D'UTILISATION :
En raison de la nature purement financière du contrat, le bailleur aura rempli l'ensemble de ses obligations nées du présent contrat en mettant à disposition l'équipement Pour cela le bailleur détiendra les droits nécessaires sur le(les) matériel(s) et/ou le(les) logiciel(s) à la seule fin pour ce dernier de le(les) mettre à disposition du locataire dans les limites et conditions d'utilisation fixées dans le cadre de la (des) licence(s) dont le locataire a pris connaissance et qu'il a approuvé. Les loyers prévus au titre du présent contrat restent dus même en cas d'interdiction d'utilisation du (des) logiciel(s) en application de clauses de la licence et/ou de manquement à une de ces clauses.

De façon générale en cas de contradiction, les dispositions du présent contrat prévalent, entre le locataire et le bailleur, sur celles qui régissent ou constituent la licence.
ART. 6-GARANTIE DE L'EQUIPEMENT-RECOURS: Le bailleur a accompli l'essentiel de ses obligations en procédant à l'acquisition de l'équipement auprès du fournisseur choisi par le locataire ; II est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l'équipement loué ou de défaut de garanties, et plus particulièrement en cas de litige au titre de la propriété des logiciels notamment pour atteinte aux droits des tiers (contrefaçon d'un brevet, atteinte aux droits d'auteur,... ), que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts ou la résiliation du contrat En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et action en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l'équipement loué, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise enjeu des garanties légales et/ou conventionnelles pour lesquelles le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d'ester (à condition d'avoir été appelé à la cause). Si cette action aboutit à une résolution judiciaire de la vente, et/ou de la (des) licence(s) afférente(s) au(x) logiciel(s) objet du contrat objet du contrat, celui-ci est résilié à compter du jour où cette résolution sera devenue définitive. Le locataire est alors redevable, outre des loyers impayés à cette date, d'une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location actualisés au taux de référence, augmentés de la valeur estimée de l'équipement au terme de cette période, ou si une expertise est nécessaire, de sa valeur à dire d'expert au jour de la résiliation. L'indemnité est exigible au jour de la résiliation. Le bailleur imputera au paiement de cette indemnité les sommes effectivement reçues du fournisseur de l'équipement en restitution du prix au titre de la résolution de la vente et/ou de la (des) licences afférentes au(x) logiciel(s) et ce, dans la limite du montant de l'indemnité.

ART.7-ASSURANCES-SINISTRES : Le locataire est gardien responsable de l'équipement qu'il détient. Dès sa mise à disposition et jusqu'à la restitution effective de celui-ci, et tant que l'équipement reste sous sa garde, le locataire assume tous les risques de détérioration et de perte, même par cas fortuit ; il est responsable de tout dommage causé par l'équipement dans toutes circonstances. Il s'oblige en conséquence à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle du bailleur. Il s'engage de même à souscrire une (ou des) assurance(s) couvrant tous les risques de dommages ou de vol subis par les équipements loués avec une clause de délégation d'indemnités au profit du bailleur et une clause de renonciation aux recours contre ce dernier. Le locataire devra prendre toute assurance complémentaire, couvrant le risque de dommage, dont un résumé des garanties sera joint au dossier de financement qui lui est remis. Le locataire doit informer sans délai le bailleur de tout sinistre en précisant ses circonstances et ses conséquences. En cas de sinistre total ou de vol, couvert ou non par l'assurance, le contrat est résilié. Le locataire doit au bailleur une indemnisation pour la perte de l'équipement et pour l'interruption prématurée du contrat calculée et exigible à la date de résiliation. Le montant global de cette indemnisation est égal aux loyers restant à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location actualisés au taux de référence, si la valeur estimée de l'équipement détruit ou volé est supérieure au montant des loyers restant dus, celle-ci incombera au locataire majorée d’une indemnité de 10%. Pour un sinistre partiel, en cas d'insuffisance de l'indemnité reçue de la compagnie d'assurances, le locataire est tenu de parfaire la remise en état complète de l'équipement à ses frais.

ART. 8 - RESILIATION : Sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants :
- non respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat ;
- modification de la situation du locataire et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, cessation d'activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale ;
- modification concernant l'équipement loué et notamment détérioration, destruction ou aliénation de l'équipement loué (apport en société, fusion absorption, scission,), ou perte ou diminution des garanties fournies. La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 20 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. Si le contrat est résilié pour l'un des motifs visés au présent article, tous les autres contrats qui auraient pu être conclus entre le locataire aux présentes, le bailleur ou l'une des sociétés de son groupe (art. 145 du C. G. I.) sont, si le bailleur y a convenance, résiliés de plein droit.

ART. 9 - FIN DE CONTRAT • RESTITUTION DE L'EQUIPEMENT :
9.1. FIN DE CONTRAT : Sous condition de l'exécution préalable des engagements résultant du présent contrat ou de tout autre engagement conclu entre le locataire et le bailleur, la location se proroge par tacite reconduction par période de 12 mois sauf notification au locataire du terme du contrat. Sauf convention contraire, le loyer unitaire hors taxes de reconduction sera égal à la somme des loyers hors taxes prévus au cours de la période irrévocable, divisée par le nombre de loyers également prévus au cours de cette période. Les autres conditions en vigueur à la fin de la durée irrévocable restent inchangées (et notamment la périodicité des loyers et les éventuelles assurances souscrites dont les effets perdurent dans les conditions prévues de la police d'assurance). Dans l'éventualité où le bailleur vend l'équipement à un acheteur, le présent contrat lui est simultanément délégué. Toutefois, le bailleur pourra facturer, pour le compte de l'acheteur, les loyers de reconduction. Le Locataire pourra mettre fin au contrat de location, pour effet au terme de la durée irrévocable ou de la période de reconduction, en notifiant sa décision au bailleur, par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu 3 mois au moins avant le terme concerné.

9.2. RESTITUTION DE L'EQUIPEMENT : Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer l'équipement en bon état général, de fonctionnement et d'entretien au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. L'équipement doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires indispensables à son bon fonctionnement, muni de ses papiers, de son carnet d'entretien, ainsi que de toute la documentation afférente aux logiciels. Le locataire doit veiller à ce qu'au jour de la restitution tous mots de passe, logos, données personnelles et professionnelles soient enlevées. La restitution de l’équipement informatique implique que le locataire s'engage à ne plus utiliser les logiciels et détruise et/ou efface de ses bibliothèques ou de ses dispositifs de stockage informatique toutes les copies des logiciels autorisées. Le bailleur se réserve de déléguer toute personne susceptible de prendre possession de l’équipement en ses lieu et place et avec les mêmes droits notamment quant à l’état de l’équipement et aux frais d’audit et de remise en état éventuellement nécessaires qui seraient à la charge du locataire. En cas de retard de restitution excédant huit jours le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier.

Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l'incapacité de restituer l'équipement à l'expiration du contrat, celui-ci est redevable d'une indemnité correspondant au montant de la valeur estimée de l'équipement en état d'entretien normal à la date des événements engendrant l'obligation de restitution, ou si une expertise est nécessaire, de sa valeur à dire d'expert, majoré de 10 %. Cette indemnité est exigible à la date de l'événement engendrant l'obligation de restitution.

ART.10-AUTRES CONDITIONS APPLICABLES AU CONTRAT : a) Toute période de location commencée est intégralement du. b) Sauf dispositions contraires prévues aux conditions particulières, le paiement de toutes les sommes dues au titre du présent contrat, pour quelque raison que ce soit, notamment loyers, taxes, indemnités de résiliation, s'effectue par prélèvement automatique sur le compte bancaire du locataire au jour d’échéance pu en cas d’impossibilité au jour ouvré précédent. C) Par commodité de gestion, des sommes dues au titre d'assurances et/ou de prestations peuvent être facturées en même temps que les loyers afférents au présent contrat, en vertu d'un mandat donné au bailleur de facturer et percevoir lesdites sommes concomitamment à l’émission de ses propres factures et/ou la perception de ses propres loyers, jusqu’à l’expiration dudit contrat ou sa résiliation anticipée éventuelle. Les modifications qui interviendraient dans ces contrats de prestations de service ne sont pas opposables au bailleur qui de toute façon reste étranger au contenu de ceux-ci et n'en garantit pas l'exécution. Tout droit à remboursement pour le locataire au titre de prestations non effectuées ou non satisfaisantes demeure de la seule responsabilité du prestataire. La révocation du mandat de recouvrer les redevances peut être opérée à tout moment par un prestataire ou bien dénoncée par le bailleur, à sa convenance, et notamment en cas de contestation quelconque ou d'incident de paiement. Toute prestation supplémentaire non prévue dans un contrat initial ou venant en sus au titre d'un dépassement de l'utilisation prévue ou forfaitaire par exemple, peut-être facturée indifféremment par le prestataire ou le bailleur pour compte. Le locataire reconnaît l'indépendance du contrat de location et des assurances ou prestations facturées pour compte. Le locataire s'interdit en conséquence de suspendre ou refuser le paiement des loyers du fait d’un quelconque litige au titre desdites assurances ou prestations. Les sommes versées par le locataire sont considérées comme étant perçues pour compte sous réserve du parfait paiement préalable des loyers échus. d) Sauf stipulation contraire, le contrat est assorti d'un forfait de services pour la durée du contrat. Celui-ci inclut la fourniture forfaitaire des prestations décrites, au titre de ce forfait, dans les opérations en vigueur applicables à la clientèle disponibles dans les agences et auprès du Service Qualité (*). Le locataire peut demander la cessation de cette prestation par lettre recommandée avec accusé de réception (*), sous réserve d'un préavis de 30 jours. Les frais notamment de dossier, de publicité ou de prise de garantie ainsi que tout acte de gestion non compris dans le forfait précité ou exécuté ultérieurement à la cessation dudit forfait donnera lieu à une facturation aux conditions appliquées aux opérations avec la clientèle en vigueur précitées. Tout acte de gestion et notamment tout changement, toute modification au présent contrat du type changement de domiciliation bancaire, d'adresse en cours, modification de la date de prélèvement,… doit être demandé au moins un mois à l'avance, e) Le présent contrat étant conclu avec le bailleur ou à son ordre, celui-ci pourra transmettre à toute société ou personne physique par simple endos, avec dispense de notification, le présent contrat, les droits et garanties y afférents notamment la propriété du bien. En cas de cession de créances, nées au titre du présent contrat, à un fonds commun de créances conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le transfert des suretés garantissant chaque créance, y compris, le cas échéant, le bénéfice des assurances, est réalisé de plein droit au profit dudit fonds, conformément aux dispositions de l'article L 214-43 du Code Monétaire et Financier. Par ailleurs la charge du recouvrement des créances ainsi cédées est transférée selon les dispositions prévues à l'article L 214-461 du code précité et des textes subséquents. f) Les parties acceptent comme moyens de preuve du présent contrat et des documents annexes, les rapports informatisés ou autres (micro filmage,), ce qui dispense de la production des originaux purs papiers, g) Sauf dispositions particulières, toute somme indiquée au contrat est exprimée H.T. et sera majorée des taxes en vigueur éventuellement applicables. Au cas où le locataire ne serait pas assujetti à la taxe professionnelle, les loyers pourront être majorés de l’incidence de cette taxe. h) A compter de la date de son exigibilité et jusqu’à celle de son règlement effectif, toute somme dues par le locataire (remboursement d'acompte, loyer, indemnité de résiliation...) produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux d'intérêt légal). Les intérêts sont capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil. i) En cas d'impayé de quelque ordre qu'il soit et par dérogation aux articles 1253 et 1256 du Code Civil, le bailleur peut utiliser toutes sommes versées ou reçues du locataire et/ou d'un tiers, pour régler l'impayé en commençant par le plus ancien au titre du présent contrat ou de tout autre contrat intervenu entre le bailleur et le locataire. J) Qu’il résilie ou non le contrat, le bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10 % des sommes échues impayées, k) Tous les frais et taxes résultant des présentes sont à la charge du locataire qui s'oblige expressément à les rembourser. I) Si un dépôt de garantie est prévu au contrat, il est constitué en gage - espèces et est restitué si le locataire a rempli toutes ses obligations vis-à-vis du bailleur. Il est versé au plus tard à la livraison de l'équipement. Le bailleur a à tout moment le droit de prélever sur son montant les sommes qui lui sont dues à quelque titre que ce soit, sans que le locataire puisse toutefois se prévaloir d'une compensation quelconque entre le dépôt et les versements qu'il a à effectués. m) Le taux de référence utilisé dans les différents articles notamment des conditions générales est la moyenne des derniers taux connus et publiés au jour du contrat de l'Euribor 12 mois et du Swap 5 ans (Euribor 12 mois : Taux Interbancaire Offert en Euro publié quotidiennement par la Fédération Bancaire de l'Union Européenne et Swap 5 : Le taux SWAP 5 ans contre Euribor 6 mois est publié quotidiennement par REUTERS (page ISDAFIX) à 11 heures (Heure de Francfort) et correspond à la moyenne des cotations fournies par un panel de grandes banques).

ART. 11 • ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Le bailleur et le locataire contractant en qualité de commerçant attribuent compétence, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, au tribunal de commerce de Marseille, ou au choix du bailleur au tribunal de commerce de Paris. Pour les locataires non commerçants, tout litige auquel peut donner lieu l'exécution des présentes est de la compétence du tribunal de commerce du domicile du défendeur, conformément aux conditions de l’art.42 du Nouveau Code de Procédure Civile. La loi française est applicable à tout litige né du présent contrat ou de ses suites. En cas de dates de signature, apposées sur le présent contrat, par le locataire et le bailleur, différentes, le présent contrat est réputé conclu à la plus récente des deux dates. Si aucune date de signature ne figure sur le contrat, la date de conclusion du présent contrat est réputée être la date de livraison.